S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.94. Pour participer au régime de préretraite progressive, un hors-cadre en fait la demande par écrit à son employeur. Pour accepter, celui-ci tient compte des besoins de l’organisation. De plus, le hors-cadre doit répondre aux conditions suivantes:
1°  participer à un régime de retraite;
2°  occuper un poste de hors-cadre à plus de 40% du temps complet;
3°  détenir et transmettre à son employeur, en même temps que sa demande écrite, une attestation de Retraite Québec précisant son droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente conclue selon les dispositions de l’article 87.95;
4°  conclure avec son employeur une entente conformément à la sous-section 3 de la présente section;
5°  ne pas avoir déjà bénéficié du régime de préretraite progressive;
6°  ne pas être visé, au moment de la signature de l’entente, par l’application des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5.
C.T. 193820, a. 6.
87.94. Pour participer au régime de préretraite progressive, un hors-cadre en fait la demande par écrit à son employeur. Pour accepter, celui-ci tient compte des besoins de l’organisation. De plus, le hors-cadre doit répondre aux conditions suivantes:
1°  participer à un régime de retraite;
2°  occuper un poste de hors-cadre à plus de 40% du temps complet;
3°  détenir et transmettre à son employeur, en même temps que sa demande écrite, une attestation de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) précisant son droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente conclue selon les dispositions de l’article 87.95;
4°  conclure avec son employeur une entente conformément à la sous-section 3 de la présente section;
5°  ne pas avoir déjà bénéficié du régime de préretraite progressive;
6°  ne pas être visé, au moment de la signature de l’entente, par l’application des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5.
C.T. 193820, a. 6.